Périgueux Diagnostic immo

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VENDEURS !

DEPUIS LE 1er JANVIER 2011 VOUS AVEZ L’OBLIGATION DE FAIRE REALISER LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LA MISE EN VENTE DE VOTRE BIEN . LES RESULTATS DE CE DIAGNOSTIC DEVRONT ETRE AFFICHES SUR TOUTES LES PUBLICITES .

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Je conseille doublement d’effectuer tous les autres diagnostics dès la mise en vente de votre maison pour deux raisons majeures . La première c’est que vous offrez  une totale transparence vis-à-vis des visiteurs et la seconde permet d’argumenter en direct live les points forts mais surtout les points faibles des différents diagnostics réalisés .

Chers vendeurs , sachez également que la plus part des diagnostiqueurs offrent désormais des facilités de paiement ainsi que la revalidation gracieuse des expertises jusqu’à l’acte authentique , alors n’hésitez pas , faites faire vos diagnostics dès la mise en vente de votre maison .

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demande d’info


Diagnostic Performance Energétique

Le diagnostic immobilier de Performance Energétique (DPE) instauré le 1er novembre 2006 et s’inscrivant dans une volonté d’un environnement propre et durable devait être effectué à l’occasion de la vente d’un bien immobilier (maison, appartement).

Un arrêté datant du 3 mai 2007 prévoit désormais, et ce à compter du 1er juillet 2007, que les propriétaires bailleurs devront fournir à leur locataire un diagnostic de performance énergétique qui devra être annexé au bail lors de sa signature ou de son renouvellement.
Cet arrêté énumère notamment les points qui devront être expertisés lors d’un diagnostic DPE :

  • Caractéristique de la maison ou de l’appartement à la location ainsi que sa surface habitable
  • Caractéristiques thermiques et géométriques
  • Descriptif des installations énergétiques (classées selon l’énergie)
  • Les besoins annuels en énergie des équipements installés dans le bien immobilier (chauffage, eau chaude, refroidissement)
  • Les quantités annuelles d’énergie primaire selon les types de consommation.
  • Recommandations en vue de travaux de rénovation et d’amélioration afin de diminuer la consommation d’énergie de la maison ou de l’appartement

Le diagnostic performance énergétique comprend :

  • Les caractéristiques, le descriptif des équipements et la consommation d’énergie du bien
  • le niveau d’émission de gaz carbonique à effet de serre
  • une incitation à réaliser des travaux d’économie d’énergie

Le logement obtient une étiquette énergétique, comme dans l’électroménager, selon ses performances, de  » A  » la meilleure à  » G  » la plus mauvaise.

Vos obligations

Validité : Le diagnostic performance énergétique a une durée de validité de 10 ans. Cependant, d’après les experts, le patrimoine français sera pour la grande majorité classé plus près du F que du A en performance.
Il est donc possible que d’ici quelques années, les biens achetés avec le premier DPE, puis rénovés par leurs nouveaux propriétaires, feront l’objet d’un nouveau DPE (avant même sa date limite de validité) pour mettre en avant la meilleure performance du logement réalisée par ces rénovations.

Réglementation

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’étiquette énergie présente le classement du rapport de la quantité d’énergie primaire du bien à vendre sur la surface habitable du lot, selon une échelle de référence notée de A à G (soit un classement dans une échelle de sept classes). Elle doit être conforme au modèle ci-contre.

Immeubles concernés par le diagnostic performance énergétique : Tout ou partie de bâtiment clos et couvert à l’exception :

  • des constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à 2 ans
  • des bâtiments indépendants dont la SHOB est inférieure à 50 m²
  • des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation
  • des lieux de culte et monuments historiques.

echelle DPE

Diagnostic termites

Vos obligations

Le diagnostic termites est obligatoire dans les zones délimitées par arrêté préfectoral (se renseigner auprès de la mairie).
Validité : 3 mois

La loi

Loi 99-471 du 08 Juin 1999


Loi tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages

Article 2 : Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3 : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4 : Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 3.

Article 8 : En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.

Diagnostic Amiante

Vos obligations

Le diagnostic amiante est obligatoire pour les biens dont le permis deconstruire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Attention : pour les certificats datant d’avant le 22 août 2002, le diagnostic est à refaire (la loi étant modifiée).
Validité : illimité (sauf si modification de loi)

Le diagnostic amiante doit être effectué par un expert qui délivrera à l’issue de son expertise un certificat amiante

La loi

Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

Art. 1er. - Le présent décret s’applique à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.

Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages.

Art. 3. – En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il vérifie l’état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d’évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Cette grille d’évaluation tient compte notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local.

Art. 4. – En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation mentionnée à l’article précédent, les propriétaires procèdent :

  • soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l’article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ;
  • soit, selon les modalités prévues à l’article 5, à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
  • soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Art. 5. – Les mesures de l’empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l’organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L’agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Si le niveau d’empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Art. 6. – En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l’amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Art. 7. – A l’issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d’empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Art. 8. - Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

Art. 9. – Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 10. – Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d’une loi ou d’une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.

Art. 11. - I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret, de n’avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret.
II. – Les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article

Diagnostic Plomb

Vos obligations

Le diagnostic plomb doit obligatoirement dater de moins d’un an à la date de l’acte authentique. Attention au délai entre la promesse et l’acte authentique chez le notaire. En effet, si le certificat date de plus de 9 mois, vous pourriez devoir refaire le diagnostic.

Le diagnostic plomb est obligatoire pour les immeubles datant d’avant le 1er juillet 1949
Validité : 1 an

Le diagnostic plomb porte sur la concentration en plomb dans des revêtements et les facteurs de dégradation du bâti.

La recherche de présence de plomb est effectuée à l’aide d’un appareil agréé par les autorités pour le diagnostic plomb.

La loi

L’obligation du diagnostic plomb est apparue dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, maladie liée au plomb contenu notamment dans les peintures anciennes

Décret n°99-483 du 9 juin 1999

Décret relatif aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d’Etat)

Extrait du Journal officiel de la République française du 11 juin 1999 page 8544 :

Art. 1er. – Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée : « Section unique « Mesures d’urgence contre le saturnisme

Art. R. 32-1. – Tout signalement doit mentionner l’adresse de l’immeuble ou de la partie d’immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d’accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque. « Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l’article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d’un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l’article L. 32-1.

Art. R. 32-2. – Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d’une déclaration d’un cas de saturnisme, soit lorsqu’un risque d’accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s’il existe un risque d’intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l’immeuble. « Le diagnostic est positif lorsqu’il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

Art. R. 32-3. – Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l’accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage. « Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l’injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au propriétaire de l’immeuble. « Le préfet transmet, d’autre part, une note d’information sur la situation aux occupants de l’immeuble concerné.

Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus à l’article L. 32-3 comprennent : « 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ; « 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s’assurer de l’absence de contamination des locaux. « A l’issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

Art. R. 32-5. – Les opérateurs prévus à l’article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. « Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l’article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir : « 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l’utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ; « 2o Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés. « Les services communaux d’hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 772 peuvent faire l’objet d’un agrément.

Art. R. 32-6. – En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l’hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

Art. R. 32-7. – Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »

Art. 2. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Circulaire DGS/SD7C/2001/27 – UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001

relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

Le présent document est un guide pour l’application de l’article L. 1334-5 (ex L. 32-5) du code de la santé publique qui dispose que : « Un état des risques d’accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb délimitée par le représentant de l’Etat dans le département. »
Les zones ainsi délimitées par le préfet peuvent être consultées en préfecture, dans les mairies concernées par ces zones, auprès des notaires et dans les plans d’occupation des sols.
Le présent guide peut être mis en œuvre dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après sont destinés à garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb.
L’article R. 32-10 du code de la santé publique dispose que : « L’état des risques d’accessibilité au plomb établi en application de l’article L. 32-5 (L. 1334-5) identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d’analyse utilisée ainsi que l’état de conservation de chaque surface. »
L’objectif de l’état des risques est donc de répondre aux questions suivantes :
- les revêtements des éléments de construction de l’immeuble ou partie d’immeuble contiennent-ils du plomb ? si oui, où et à quelle concentration ? ;
- des revêtements contenant du plomb présentent-ils un risque d’accessibilité ? si oui, de quelle nature et de quelle importance ?
La réponse à ces questions permet de connaître :
- le danger potentiel (pour les occupants et les professionnels du bâtiment) lié à la présence de revêtements en bon état qui contiennent du plomb ;
- le danger immédiat (pour les occupants) lié à la présence de surfaces dégradées contenant du plomb.

L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code de la santé publique dispose que : « Aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l’accessibilité au plomb si l’état mentionné au premier alinéa n’est pas annexé aux actes susvisés ».
En conséquence, l’exonération de la garantie des vices cachés a le même champ d’application que l’état des risques.
Les éléments suivants définissent le champ obligatoire du diagnostic. Un champ plus large peut être retenu par le commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés) l’état des risques porte sur les parties privatives mises en vente. Si l’état des risques n’a pas été réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés concernant ces parties communes. Sa responsabilité pourra être recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, l’état des risques porte sur les parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, l’état des risques porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que buanderie, combles habitables, cave, garage… L’état des risques porte sur toutes les surfaces situées à l’intérieur des locaux. Concernant les surfaces extérieures, il porte au moins sur les balcons et les faces extérieures des portes et fenêtres. La recherche de canalisations en plomb, pour l’évaluation des risques liés à la dissolution de plomb dans l’eau potable, ne fait pas partie des objectifs de l’état des risques d’accessibilité au plomb au sens de l’article R. 32-10 du code de la santé publique.

Diagnostic GAZ

Vos obligations

Depuis le 1 Novembre 2007, un diagnostic gaz est requis pour la vente de tout bien d’habitation dont l’installation de gaz a plus de 15 ans.

Le document doit décrire l’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau sanitaire, l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires et l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz. « Il s’agit de vérifier, à partir du compteur, toute l’installation en aval (les tuyaux) et les équipements qui y sont reliés : chauffe-eau, chaudière, radiateurs… », explique Philippe Rabut, président de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (Fidi).

Il est précisé qu’il ne s’agit pas de mettre en conformité l’installation, mais de fournir un diagnostic nécessaire à l’établissement de l’acte de vente.

Extrait du décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments

Section 2Etat de l’installation intérieure de gaz

Art. R. 134-6. – L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances.Art. R. 134-7. – L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie.

Art. R. 134-8. – Pour réaliser l’état de l’installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes d’application.

Art. R. 134-9. – Lorsqu’une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l’objet d’un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l’industrie en application du décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz prévu par l’article L. 134-6 s’il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »

Art. 2. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 134-2 ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur des décrets prévus au 2o du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement.
Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 3. – Un diagnostic réalisé avant l’entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d’opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure de gaz prévue à l’article L. 134-6, s’il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.

DIAGNOSTIC ELECTRIQUE

Le diagnostic électricité concerne uniquement les biens à usage d’habitation ayant une installation intérieure de plus de 15 ans. Il est à annexer dès votre compromis de vente.

Les maisons, les appartements et la partie habitation des locaux mixtes (Exemple : le logement affecté à une boutique) sont donc visés par cette mesure.

Concernant les immeubles en copropriété affectés en tout ou partie à l’habitation, le diagnostic électricité ne concerne pas les parties communes.

Le saviez-vous ? : En France, plus de 7 millions de logements sont en insécurité électrique dont 2 millions sont particulièrement dangereux.

Plus de 100 morts par an et plus de d’un tiers des 250 000 incendies recensés sont directement liés aux accidents électriques.

Le diagnostic s’applique aux parties privatives du logement et de leurs dépendances. Le technicien certifié va vérifier l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau, ainsi que les conditions de leur installation, au regard des exigences de sécurité.

Cet état porte sur l’appareil général de commande et de protection, sur les dispositifs différentiel et de protection, sur la liaison équipotentielle, sur l’identification des matériels électriques inadaptés et des conducteurs non protégés.

Un rapport permet d’identifier les anomalies le cas échéant. Le vendeur n’a aucune obligation de travaux, mais doit transmettre ce rapport à l’acquéreur afin de s’exonérer de la garantie des vices cachés.